Loi sur les banques
Note marginale :Avis des erreurs
332 (1) Tout administrateur ou dirigeant doit sans délai aviser le comité de vérification ainsi que le ou les vérificateurs des erreurs ou renseignements inexacts qu’il relève dans un rapport annuel ou tout autre état financier ayant fait l’objet d’un rapport de ces derniers ou de leurs prédécesseurs.
Note marginale :Erreur dans les états financiers
(2) Le ou les vérificateurs ou ceux de leurs prédécesseurs qui prennent connaissance d’une erreur ou d’un renseignement inexact et, à leur avis, important dans le rapport annuel ou tout autre état financier sur lequel ils ont fait rapport doivent en informer chaque administrateur.
Note marginale :Obligation du conseil d’administration
(3) Une fois mis au courant, le conseil d’administration fait établir et publier un rapport ou état révisé ou informe par tous autres moyens les actionnaires et le surintendant des erreurs ou renseignements inexacts qui lui ont été révélés.
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