Loi sur les banques
Version de l'article 344 du 2003-01-01 au 2012-12-18 :
Note marginale :Résolution des actionnaires
344 La banque visée à l’article 343 peut, si elle y est autorisée par résolution extraordinaire des actionnaires ou, lorsqu’elle a émis plusieurs catégories d’actions — assorties ou non du droit de vote — , par résolution extraordinaire des détenteurs de chacune d’elles, demander au ministre de lui délivrer des lettres patentes de dissolution.
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