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Loi sur les banques

Version de l'article 370 du 2003-01-01 au 2012-06-28 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    institution étrangère

    foreign institution

    institution étrangère Toute entité qui, n’étant pas constituée — avec ou sans la personnalité morale — sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, se livre à des activités fiduciaires, de prêt ou d’assurance, ou fait office de société coopérative de crédit ou fait le commerce des valeurs mobilières. (foreign institution)

    institution étrangère admissible

    eligible foreign institution

    institution étrangère admissible Selon le cas :

    • a) la banque étrangère qui, de l’avis du ministre, après consultation du surintendant, est réglementée comme une banque ou au même titre qu’une banque sur le territoire sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou sur un territoire où elle exerce ses activités;

    • b) l’institution étrangère qui, de l’avis du ministre, remplit les conditions suivantes :

      • (i) pour ce qui est de sa prestation de services financiers, elle est réglementée sur le territoire sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou sur un territoire où elle exerce ses activités,

        • (ii) elle est à participation multiple. (eligible foreign institution)

    institution financière admissible

    eligible financial institution

    institution financière admissible L’institution financière canadienne admissible ou l’institution étrangère admissible. (eligible financial institution)

    institution financière canadienne admissible

    eligible Canadian financial institution

    institution financière canadienne admissible L’institution financière canadienne qui est une personne morale à participation multiple. (eligible Canadian financial institution)

    mandataire

    agent

    mandataire

    • a) À l’égard de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, tout mandataire de Sa Majesté de l’un ou l’autre chef, et notamment les corps municipaux ou publics habilités à exercer une fonction exécutive au Canada, ainsi que les entités habilitées à exercer des attributions pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à l’exclusion :

      • (i) des dirigeants ou entités exerçant des fonctions touchant à l’administration ou à la gestion de la succession ou des biens d’une personne physique,

        • (ii) des dirigeants ou entités exerçant des fonctions touchant à l’administration, à la gestion ou au placement soit d’un fonds établi pour procurer l’indemnisation, l’hospitalisation, les soins médicaux, la retraite, la pension ou des prestations analogues à des personnes physiques, soit de sommes provenant d’un tel fonds,

          • (iii) des fiduciaires d’une fiducie créée pour gérer un fonds alimenté par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au cas où l’un des fiduciaires — dirigeant ou entité — est le mandataire de Sa Majesté de l’un ou l’autre chef;

    • b) à l’égard du gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques, la personne habilitée, pour le compte de ce gouvernement, à exercer des attributions non reliées à l’administration ou à la gestion de la succession ou des biens d’une personne physique. (agent)

  • (2) à (4) [Abrogés, 2001, ch. 9, art. 96]

  • 1991, ch. 46, art. 370, ch. 48, art. 494
  • 2001, ch. 9, art. 96

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