Loi sur les banques
Note marginale :Personnes liées
371 (1) Lorsque deux personnes détiennent chacune à titre de véritable propriétaire des actions de la banque et sont liées l’une à l’autre, elles sont réputées, dans le cas où il s’agit de déterminer qui détient la propriété de la banque, n’être qu’une seule personne détenant à titre de véritable propriétaire le nombre total des actions ainsi détenues par elles.
Note marginale :Idem
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la personne qui détient à titre de véritable propriétaire des actions d’une banque est liée à une autre personne qui détient à ce titre de telles actions lorsque, selon le cas :
a) l’une d’elles est Sa Majesté du chef du Canada et l’autre est Sa Majesté du chef d’une province ou l’une d’elles est Sa Majesté du chef d’une province et l’autre est Sa Majesté du chef d’une autre province;
b) chacune d’elles est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
c) chacune d’elles est un dirigeant, un fiduciaire ou une entité visés aux sous-alinéas a)(ii) et (iii) de la définition de mandataire au paragraphe 370(1);
d) chacune d’elles est une entité que contrôle ou dont est propriétaire Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province mais qui n’en est pas mandataire et n’est pas autorisée à exercer de fonctions en son nom;
e) l’une et l’autre sont fiduciaires de fonds auxquels contribue Sa Majesté du chef du Canada et à l’égard desquels aucun dirigeant ou aucune entité mandataire de Sa Majesté du chef du Canada n’est fiduciaire;
f) l’une et l’autre sont fiduciaires de fonds auxquels contribue Sa Majesté du chef d’une province et à l’égard desquels aucun dirigeant ou aucune entité mandataire de Sa Majesté du chef de cette province n’est fiduciaire;
g) l’une d’elles est une société coopérative de crédit locale et l’autre une société coopérative de crédit centrale dont la première est membre;
h) l’une et l’autre sont des sociétés coopératives de crédit locales membres de la même société coopérative de crédit centrale;
i) l’une d’elles est une société coopérative de crédit centrale, l’autre une fédération de sociétés coopératives de crédit dont la première est membre et l’une et l’autre sont constituées en personne morale ou établies sous le régime d’une loi édictée par le même corps législatif;
j) l’une et l’autre sont des sociétés coopératives de crédit centrales membres de la même fédération de sociétés coopératives de crédit et celles-ci et la fédération sont constituées en personne morale ou établies sous le régime d’une loi édictée par le même corps législatif;
k) l’une et l’autre sont liées, au sens des alinéas a) à j), à une même personne.
- 1991, ch. 46, art. 371
- 2001, ch. 9, art. 97
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