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Loi sur les banques

Version de l'article 379 du 2003-01-01 au 2012-12-18 :


Note marginale :Restrictions en matière d’inscription

 Il est interdit à la banque, sauf si le ministre agrée l’acquisition des actions, d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission d’actions — à une personne ou à une entité contrôlée par celle-ci — , qui soit confère à cette personne un intérêt substantiel dans une catégorie de ses actions, soit augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà.

  • 1991, ch. 46, art. 379
  • 1997, ch. 15, art. 40
  • 2001, ch. 9, art. 98

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