Loi sur les banques
Version de l'article 379 du 2003-01-01 au 2012-12-18 :
Note marginale :Restrictions en matière d’inscription
379 Il est interdit à la banque, sauf si le ministre agrée l’acquisition des actions, d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission d’actions — à une personne ou à une entité contrôlée par celle-ci — , qui soit confère à cette personne un intérêt substantiel dans une catégorie de ses actions, soit augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà.
- 1991, ch. 46, art. 379
- 1997, ch. 15, art. 40
- 2001, ch. 9, art. 98
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