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Loi sur les banques

Version de l'article 39.1 du 2007-04-20 au 2012-12-18 :


Note marginale :Prorogation en vertu d’autres lois fédérales

  •  (1) La banque peut demander :

    • a) avec l’agrément écrit du ministre, la délivrance d’un certificat de prorogation en société en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

    • b) avec l’agrément écrit du ministre, la délivrance d’un certificat de prorogation en coopérative en vertu de la Loi canadienne sur les coopératives ou d’un certificat de prorogation et d’un certificat de fusion en coopérative en vertu de cette loi;

    • c) la délivrance de lettres patentes de prorogation en association en vertu de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou de lettres patentes de fusion et prorogation en association en vertu de cette loi;

    • d) la délivrance de lettres patentes de prorogation en société ou société de portefeuille d’assurances, sauf en société mutuelle, en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de lettres patentes de fusion et de prorogation en société ou société de portefeuille d’assurances, sauf en société mutuelle, en vertu de cette loi;

    • e) la délivrance de lettres patentes de prorogation en société en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de lettres patentes de fusion et prorogation en société en vertu de cette loi.

  • Note marginale :Conditions préalables à l’agrément

    (2) L’agrément visé aux alinéas (1)a) ou b) ne peut être accordé que si le ministre est convaincu que :

    • a) la banque a fait publier une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage paraissant au lieu du siège de la banque ou dans les environs, un préavis de son intention de faire la demande d’agrément;

    • b) la demande a été autorisée par résolution extraordinaire;

    • c) la banque ne détient pas de dépôts, à l’exception des dépôts qui sont faits par une personne qui la contrôle ou qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la banque et qui ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada.

  • Note marginale :Retrait de la demande

    (3) Les administrateurs de la banque peuvent, si cette faculté leur est accordée par les actionnaires dans la résolution extraordinaire autorisant la demande de certificat ou de lettres patentes, retirer celle-ci avant qu’il n’y soit donné suite.

  • Note marginale :Restriction : prorogation en vertu d’autres régimes

    (4) La banque ne peut demander la prorogation ou la fusion et la prorogation, selon le cas, si ce n’est en conformité avec le paragraphe (1).

  • 1991, ch. 46, art. 574
  • 1997, ch. 15, art. 4
  • 1999, ch. 28, art. 11
  • 2001, ch. 9, art. 50
  • 2007, ch. 6, art. 6

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