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Loi sur les banques

Version de l'article 413.1 du 2008-03-08 au 2012-05-23 :


Note marginale :Avis de la banque

  •  (1) La banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) doit, avant d’ouvrir un compte de dépôt — ou de fournir relativement à un dépôt un produit réglementaire — au Canada et selon les modalités réglementaires :

    • a) aviser par écrit la personne qui en fait la demande du fait que ses dépôts dans le compte ou le dépôt relatif au produit réglementaire ne seront pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou, dans le cas où la demande est faite par téléphone, l’en aviser oralement;

    • b) lui communiquer toute l’information réglementaire.

  • Note marginale :Avis publics

    (2) Elle doit également, afin d’informer le public, afficher, de la façon prévue par règlement, dans ses succursales et dans ses points de service réglementaires au Canada où des dépôts sont acceptés et sur ceux de ses sites Web où des dépôts sont acceptés au Canada, des avis indiquant que les dépôts qu’elle détient ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada et faire paraître la même information dans sa publicité.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir la façon de donner les avis prévus au paragraphe (1) et préciser les renseignements supplémentaires qu’ils doivent contenir;

    • b) régir les avis prévus au paragraphe (2).

  • 1997, ch. 15, art. 43
  • 2001, ch. 9, art. 103
  • 2007, ch. 6, art. 24

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