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Loi sur les banques

Version de l'article 448.1 du 2003-01-01 au 2022-06-29 :


Note marginale :Comptes de dépôt de détail

  •  (1) Dans tout point de service réglementaire au Canada ou dans toute succursale au Canada dans laquelle elle ouvre des comptes de dépôt de détail par l’intermédiaire de personnes physiques, la banque membre est tenue, sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (3), d’ouvrir un tel compte sur la demande du particulier qui s’y présente et qui remplit les conditions réglementaires.

  • Note marginale :Dépôt minimum et solde créditeur minimum

    (2) La banque membre ne peut exiger du particulier visé au paragraphe (1) qu’il fasse un dépôt initial minimum ou qu’il maintienne un solde créditeur minimum.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) définissant point de service pour l’application du paragraphe (1) et prévoyant les points de service;

    • b) concernant les cas d’inapplication du paragraphe (1);

    • c) prévoyant les conditions à remplir par le particulier visé au paragraphe (1).

  • 2001, ch. 9, art. 117

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