Loi sur les banques
Version de l'article 450 du 2012-05-24 au 2022-06-29 :
Note marginale :Communication du coût d’emprunt
450 (1) La banque ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui communiquer, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, le coût d’emprunt calculé et exprimé en conformité avec l’article 451, ainsi que les autres renseignements prévus par règlement.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux catégories de prêts prévues par règlement.
- 1991, ch. 46, art. 450
- 1997, ch. 15, art. 49
- 2012, ch. 5, art. 41
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