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Loi sur les banques

Version de l'article 455.01 du 2013-09-02 au 2022-06-29 :


Note marginale :Approbation d’un organisme externe de traitement des plaintes

  •  (1) Sous réserve de l’article 455.1, le ministre peut, sur recommandation du commissaire et pour l’application du présent article, approuver une organisation constituée en personne morale sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions dont la mission lui paraît être, en vertu de ses lettres patentes, d’examiner les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services d’institutions financières membres de l’organisation et qui sont insatisfaites des conclusions de la procédure d’examen établie en application de l’alinéa 455(1)a).

  • Note marginale :Obligation d’adhésion

    (2) Toute banque est tenue d’être membre d’une organisation approuvée en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les exigences à respecter par l’organisation en vue de l’obtention et du maintien de l’approbation visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Non mandataire de Sa Majesté

    (4) L’organisation n’est pas mandataire de Sa Majesté.

  • Note marginale :Publication

    (5) L’approbation donnée en application du paragraphe (1) est publiée dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Renseignements et documents

    (6) L’organisation présente sa demande d’approbation au commissaire; elle y joint, en la forme et de la manière fixées par celui-ci, les renseignements, documents et pièces justificatives qu’il peut exiger.

  • 2010, ch. 25, art. 147 et 163

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