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Loi sur les banques

Version de l'article 455.1 du 2013-09-02 au 2022-06-29 :


Note marginale :Désignation d’une organisation par le ministre

  •  (1) Le ministre peut, pour l’application du présent article, désigner une personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur lesorganisations à but non lucratif dont la mission lui paraît être d’examiner les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services d’institutions financières membres de l’organisation et qui sont insatisfaites des conclusions de la procédure d’examen établie en application de l’alinéa 455(1)a).

  • Note marginale :Effet de la désignation

    (1.1) La désignation d’une organisation en vertu du paragraphe (1) emporte révocation de toute approbation donnée en application du paragraphe 455.01(1).

  • Note marginale :Effet de la révocation

    (1.2) L’organisation désignée en vertu du paragraphe (1) décide des réclamations en instance qui ont été présentées au titre du paragraphe 455.01(1) aux organisations dont l’approbation a été révoquée.

  • Note marginale :Obligation d’adhésion

    (2) Toute banque est tenue d’être membre d’une organisation désignée en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Conseil d’administration

    (3) Le ministre peut, en conformité avec les lettres patentes et les statuts de l’organisation, nommer la majorité des administrateurs de celle-ci.

  • Note marginale :Règlements

    (3.1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les exigences à respecter par l’organisation désignée en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté

    (4) L’organisation n’est pas mandataire de Sa Majesté.

  • Note marginale :Publication

    (5) La désignation faite aux termes du paragraphe (1) est publiée dans la Gazette du Canada.

  • 2001, ch. 9, art. 121
  • 2009, ch. 23, art. 306
  • 2010, ch. 25, art. 148

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