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Loi sur les banques

Version de l'article 466 du 2013-12-12 au 2018-12-12 :


Note marginale :Intérêt de groupe financier et contrôle

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit à la banque d’acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • Note marginale :Exception : placements indirects

    (2) La banque peut, sous réserve de la partie XI, acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, par l’acquisition :

    • a) soit du contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)a) à j), ou d’une entité visée par règlement, qui contrôle l’entité ou a un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

    • b) soit d’actions ou de titres de participation de l’entité par :

      • (i) soit une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)a) à j), ou une entité visée par règlement, que contrôle la banque,

      • (ii) soit une entité que contrôle une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)a) à j), ou une entité visée par règlement, que contrôle la banque.

  • Note marginale :Exception : placements temporaires

    (3) La banque peut, sous réserve de la partie XI, acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité :

    • a) soit en raison d’un placement temporaire prévu à l’article 471;

    • b) soit par l’acquisition d’actions d’une personne morale, ou de titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, aux termes de l’article 472;

    • c) soit par la réalisation d’une sûreté aux termes de l’article 473.

  • Note marginale :Exception : règlements

    (4) La banque peut, sous réserve de la partie XI, acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité à condition de le faire conformément aux règlements, pris en vertu de l’alinéa 467d), relatifs au financement spécial.

  • Note marginale :Exception : fait involontaire

    (5) La banque est réputée ne pas contrevenir au paragraphe (1) quand elle acquiert le contrôle d’une entité ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une entité en raison uniquement d’un événement dont elle n’est pas maître.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (2)

    (5.1) Il est interdit à la banque de se prévaloir du paragraphe (2) pour acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa 468(1)j) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

  • Note marginale :Détention

    (5.2) La banque qui détient un intérêt de groupe financier dans une entité visée à l’alinéa 468(1)j) et qui s’est prévalue du paragraphe (2) pour acquérir ou augmenter cet intérêt avant l’entrée en vigueur du paragraphe (5.1) peut continuer à le détenir.

  • Note marginale :Application d’une autre disposition

    (6) Malgré l’acquisition par elle du contrôle d’une entité ou d’un intérêt de groupe financier dans une entité au titre d’une disposition de la présente partie, la banque peut continuer à contrôler l’entité ou à détenir l’intérêt de groupe financier comme si elle avait procédé à l’acquisition au titre d’une autre disposition de la présente partie, pourvu que les conditions prévues à cette autre disposition soient respectées.

  • Note marginale :Assimilation

    (7) Si elle décide d’exercer le pouvoir prévu au paragraphe (6), la banque est réputée acquérir le contrôle ou l’intérêt de groupe financier au titre de l’autre disposition.

  • 1991, ch. 46, art. 466
  • 1997, ch. 15, art. 57
  • 2001, ch. 9, art. 127
  • 2007, ch. 6, art. 39
  • 2013, ch. 40, art. 168

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