Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 508 du 2008-03-08 au 2024-11-26 :


Note marginale :Application

  •  (1) La présente partie s’applique aux entités suivantes :

    • a) une banque étrangère qui, selon le cas :

      • (i) est une banque d’après la législation du territoire sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou d’un territoire où elle exerce ses activités,

      • (ii) se livre à la prestation de services financiers et adopte, pour désigner ou décrire son activité, une dénomination qui comprend l’un des mots « bank », « banque », « banking » ou « bancaire », employé seul ou combiné avec d’autres mots, ou un ou plusieurs mots d’une autre langue que le français ou l’anglais ayant un sens analogue,

      • (iii) est réglementée comme une institution de dépôt ou comme une banque sur le territoire sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou sur un territoire où elle exerce ses activités;

    • b) une entité qui est liée à une banque étrangère et qui, selon le cas :

      • (i) est membre d’un groupe bancaire important,

      • (ii) est contrôlée par une banque étrangère visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas a)(i) à (iii),

      • (iii) est liée à une banque étrangère visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas a)(i) à (iii) et cette banque étrangère ou toute entité qu’elle contrôle :

        • (A) exerce des activités commerciales — autres que des activités consistant à détenir ou à gérer des biens immeubles ou à effectuer toutes opérations à leur égard — au Canada,

        • (B) maintient des succursales — autres que des bureaux visés à l’article 522 ou son siège — au Canada,

        • (C) établit, maintient ou achète pour utilisation au Canada des guichets automatiques, des terminaux d’un système décentralisé ou d’autres services automatiques semblables, ou reçoit au Canada des données qui en proviennent, sauf dans les cas prévus aux articles 511 ou 512,

        • (D) acquiert ou détient le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci,

        • (E) acquiert ou détient une action ou un titre de participation d’une entité canadienne et l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

          • (I) une entité liée à la banque étrangère détient le contrôle de l’entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci,

          • (II) la banque étrangère, une entité liée à la banque étrangère et une ou plusieurs autres entités liées à la banque étrangère détiendraient, si elles étaient une seule et même personne, le contrôle de l’entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci.

  • Note marginale :Membre d’un groupe bancaire important

    (2) Pour l’application du présent article, une entité est membre d’un groupe bancaire important si un des ratios ci-après, exprimé en pourcentage, est égal ou supérieur au pourcentage réglementaire prévu pour l’application du présent paragraphe :

    A/B ou C/D

    où :

    A
    représente la somme des actifs totaux des banques étrangères visées à l’un ou l’autre des sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) avec lesquelles l’entité est liée, à l’exception des actifs totaux des banques étrangères visées à l’un ou l’autre de ces sous-alinéas dont l’actif est consolidé dans l’actif total de l’une ou l’autre de ces banques étrangères avec laquelle l’entité est liée;
    B
    représente :
    • a) dans le cas où personne ne contrôle l’entité, l’actif total de l’entité,

    • b) dans tous les autres cas, la somme des actifs totaux de l’entité et de toutes les entités qui sont du même groupe que l’entité, à l’exception des entités dont l’actif total est consolidé dans l’actif total d’une entité qui est du même groupe que l’entité;

    C
    représente la somme des recettes d’exploitation totales des banques étrangères visées à l’un ou l’autre des sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) avec lesquelles l’entité est liée, à l’exception des recettes d’exploitation totales des banques étrangères visées à l’un ou l’autre de ces sous-alinéas dont les recettes sont consolidées dans les recettes d’exploitation totales de l’une ou l’autre de ces banques étrangères avec laquelle l’entité est liée;
    D
    représente :
    • a) dans le cas où personne ne contrôle l’entité, les recettes d’exploitation totales de l’entité,

    • b) dans tous les autres cas, la somme des recettes d’exploitation totales de l’entité et de toutes les entités qui sont du même groupe que l’entité, à l’exception des entités dont les recettes d’exploitation totales sont consolidées dans les recettes d’exploitation totales d’une entité qui est du même groupe que l’entité.

  • Note marginale :Exemption du statut de membre d’un groupe bancaire important

    (3) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut exempter, sous réserve des modalités qu’il estime appropriées, une entité du statut de membre d’un groupe bancaire important, si ni l’un ni l’autre des ratios n’est supérieur au pourcentage réglementaire prévu pour l’application du présent paragraphe.

  • Note marginale :Non-application des paragraphes 507(4) à (7)

    (4) Les paragraphes 507(4) à (7) ne s’appliquent pas pour ce qui est de vérifier l’existence du contrôle ou de l’intérêt de groupe financier pour l’application du sous-alinéa (1)b)(iii).

  • Note marginale :Définitions

    (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    actif total

    actif total S’agissant d’une entité, la valeur totale des éléments d’actif :

    • a) qui sont déclarés sur une base consolidée dans ses plus récents états financiers établis selon les principes comptables généralement reconnus :

    • b) si ses plus récents états financiers n’ont pas été établis de la façon prévue à l’alinéa a), qui auraient été déclarés sur une base consolidée dans ses plus récents états financiers si ceux-ci avaient été établis selon les principes comptables généralement reconnus au Canada. (total assets)

    recettes d’exploitation totales

    recettes d’exploitation totales S’agissant d’une entité, les recettes d’exploitation totales :

    • a) qui sont déclarées sur une base consolidée dans ses plus récents états financiers établis selon les principes comptables généralement reconnus :

    • b) si ses plus récents états financiers n’ont pas été établis de la façon prévue à l’alinéa a), qui auraient été déclarées sur une base consolidée dans ses plus récents états financiers si ceux-ci avaient été établis selon les principes comptables généralement reconnus au Canada. (total revenue)

  • 1991, ch. 46, art. 508, ch. 47, art. 756
  • 1993, ch. 44, art. 29
  • 1994, ch. 47, art. 26
  • 1999, ch. 28, art. 28
  • 2001, ch. 9, art. 132
  • 2007, ch. 6, art. 49

Date de modification :