Loi sur les banques
Note marginale :Interdictions générales
510 (1) Sauf autorisation au titre de la présente partie, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère :
a) ne peut, au Canada, exercer :
(i) les activités que les banques sont autorisées à exercer en vertu de la présente loi,
(ii) toute autre activité commerciale;
b) ne peut maintenir au Canada des succursales à quelque fin que ce soit;
c) ne peut établir, maintenir ou acheter pour utilisation au Canada des guichets automatiques, des terminaux d’un système décentralisé ou d’autres services automatiques semblables, ni recevoir au Canada des données qui en proviennent;
d) ne peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci.
Note marginale :Présomption relative aux mandataires
(2) Pour l’application de la présente partie, la banque étrangère est réputée avoir accompli un fait interdit par le paragraphe (1) s’il a été accompli par un de ses délégués ou mandataires agissant à ce titre.
Note marginale :Présomption relative aux mandataires
(3) Pour l’application de la présente partie, l’entité liée à une banque étrangère est réputée avoir accompli un fait interdit par le paragraphe (1) s’il a été accompli par un délégué ou mandataire de l’entité agissant à ce titre.
- 1991, ch. 46, art. 510
- 1996, ch. 6, art. 9
- 1997, ch. 15, art. 77
- 2001, ch. 9, art. 132
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