Loi sur les banques
Version de l'article 511 du 2003-01-01 au 2008-05-18 :
Note marginale :Exception — accès aux comptes
511 Les alinéas 510(1)a) à c) n’ont pas pour effet d’interdire à la banque étrangère ou à l’entité liée à une banque étrangère de conclure, avec une ou plusieurs institutions financières canadiennes, des ententes permettant à ceux de ses clients qui sont des personnes physiques ne résidant pas habituellement au Canada d’avoir accès à leurs comptes situés à l’étranger grâce à des guichets automatiques situés au Canada et exploités par cette ou ces institutions.
- 1991, ch. 46, art. 511
- 2001, ch. 9, art. 132
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