Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 522.02 du 2007-04-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Annulation de l’immatriculation

 Le surintendant peut annuler l’immatriculation d’un bureau de représentation d’une banque étrangère dans les cas suivants :

  • a) la banque étrangère le demande;

  • b) il estime que le fonctionnement du bureau ou la conduite de son personnel ne satisfont pas aux règles visées à l’alinéa 522a);

  • c) il estime que la banque étrangère ne se conforme pas à la restriction imposée au titre de l’alinéa 522.011b) ou à la décision prise au titre de l’alinéa 522.011c).

  • 2001, ch. 9, art. 132
  • 2007, ch. 6, art. 57

Date de modification :