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Loi sur les banques

Version de l'article 522.08 du 2008-05-19 au 2012-05-23 :


Note marginale :Placements autorisés

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir et détenir le contrôle d’une entité canadienne — autre que celle visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i) — ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l’activité commerciale de celle-ci se limite à une ou plusieurs des activités suivantes :

    • a) la prestation de services financiers qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre des alinéas 409(2)a) à d) ou toute autre activité qu’une banque est autorisée à exercer dans le cadre des articles 410 ou 411;

    • b) la détention ou l’acquisition d’actions ou de titres de participation d’entités — autres que des entités à activités commerciales restreintes, sauf dans les cas prévus par règlement — dans lesquelles la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère est autorisée, dans le cadre de la présente section ou de la section 8, à acquérir ou détenir de tels actions ou titres;

    • b.1) la détention ou l’acquisition d’actions ou de titres de participation d’entités n’étant pas constituées ni formées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;

    • c) la prestation de services aux seules entités suivantes — à la condition qu’ils soient aussi fournis à la banque étrangère elle-même ou à un membre de son groupe :

      • (i) la banque étrangère elle-même,

      • (ii) un membre de son groupe,

      • (iii) une entité dont l’activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers,

      • (iv) une entité dans laquelle une entité visée au sous-alinéa (iii) a un intérêt de groupe financier et qui est :

        • (A) une entité dans laquelle une banque est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 468,

        • (B) une entité dans laquelle une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre du présent article et de l’article 522.07,

        • (C) une entité visée par règlement,

      • (v) une personne visée par règlement, à condition que la prestation se fasse selon les modalités éventuellement fixées par règlement;

    • d) toute activité qu’une banque peut exercer ou toute autre activité prévue par règlement, autre qu’une activité visée aux alinéas a) ou e), se rapportant :

      • (i) soit à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers fournis par la banque étrangère ou un membre de son groupe,

      • (ii) soit, si l’activité commerciale de l’entité canadienne consiste, en grande partie, en une activité visée au sous-alinéa (i), à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers d’une entité dont l’activité commerciale principale consiste dans la prestation de services financiers;

    • e) les activités visées aux définitions de courtier de fonds mutuels, courtier immobilier, entité s’occupant de fonds mutuels ou fonds d’investissement à capital fixe au paragraphe 464(1);

    • f) les activités visées par règlement, pourvu qu’elles s’exercent selon les modalités éventuellement fixées par règlement.

  • Note marginale :Autres restrictions

    (2) La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère ne peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne dont l’activité commerciale comporte une activité visée à l’un des alinéas (1)a) à e) ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci, si les activités de l’entité canadienne comportent, selon le cas :

    • a) des activités qu’une banque est empêchée d’exercer par les articles 412, 417 ou 418;

    • b) le commerce des valeurs mobilières, sauf dans la mesure où elle peut le faire dans le cadre de l’alinéa (1)e) ou une banque peut le faire dans le cadre de l’alinéa 409(2)c);

    • c) dans le cas où l’entité canadienne exerce les activités d’une entité s’occupant de financement ou d’une autre entité éventuellement visée par règlement, des activités qu’une banque est empêchée d’exercer par l’article 416;

    • d) l’acquisition ou la détention du contrôle d’une autre entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, sauf lorsque :

      • (i) dans le cas où l’entité est contrôlée par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère, l’acquisition ou la détention du contrôle de l’autre entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci par la banque ou l’entité liée à une banque étrangère serait permise dans le cadre du présent article, des articles 522.07 ou 522.1 ou de la section 8,

      • (ii) dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère, l’acquisition ou la détention du contrôle de l’autre entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci par la banque ou l’entité liée à une banque étrangère serait permise dans le cadre du présent article, de l’article 522.07, de l’un des alinéas 522.1a) et c) à e) ou de la section 8;

    • e) des activités visées par règlement.

  • Note marginale :Exception

    (2.1) Malgré l’alinéa (2)a), la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire et y est autorisée par les lois d’une province ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si celle-ci est, selon le cas :

    • a) un fonds d’investissement à capital fixe;

    • b) une entité s’occupant de fonds mutuels;

    • c) une entité dont l’activité commerciale est limitée à l’une ou l’autre des activités suivantes :

      • (i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,

      • (ii) les services qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre de l’alinéa 410(1)c.2),

      • (iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.

  • 2001, ch. 9, art. 132
  • 2007, ch. 6, art. 59

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