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Loi sur les banques

Version de l'article 522.19 du 2003-01-01 au 2008-05-18 :


Note marginale :Succursales à activités commerciales restreintes

  •  (1) Sous réserve des exigences relatives à la désignation et à l’agrément prévues à la section 5 et du paragraphe (2), la banque étrangère, ou l’entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, qui a un établissement financier au Canada peut maintenir une succursale au Canada ou y exercer une activité commerciale pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

    • a) les activités commerciales ci-après constituent moins de la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, moins de dix pour cent des activités — déterminés selon les modalités réglementaires — qu’elle exerce au Canada :

      • (i) les activités visées à l’un des alinéas 522.08(1)a) à f),

      • (ii) les activités visées à l’un des alinéas a) à g) de la définition de « entité s’occupant de services financiers » au paragraphe 507(1);

    • b) les activités commerciales ci-après constituent moins de la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, moins de dix pour cent des activités — déterminés selon les modalités réglementaires — qu’elle exerce à l’étranger :

      • (i) les activités visées à l’un des alinéas 522.08(1)a) à f),

      • (ii) les activités visées à l’un des alinéas a) à g) de la définition de « entité s’occupant de services financiers » au paragraphe 507(1),

      • (iii) les activités visées à l’alinéa h) de cette définition, sauf dans les cas prévus par règlement;

    • c) le ministre est d’avis que l’activité commerciale exercée au Canada est identique, similaire, liée ou connexe à l’activité commerciale exercée à l’étranger par la banque ou l’entité liée à elle.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère qui maintient une succursale ou exerce ses activités commerciales dans le cadre du paragraphe (1) ne peut exercer au Canada des activités de location.

  • 2001, ch. 9, art. 132

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