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Loi sur les banques

Version de l'article 522.22 du 2003-01-01 au 2008-03-07 :


Note marginale :Agrément du ministre

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère ne peut, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du ministre donné par arrêté :

    • a) acquérir, auprès d’une personne qui n’est pas un membre du groupe de la banque étrangère, le contrôle d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)g) à i);

    • b) acquérir le contrôle d’une entité canadienne qui exerce une activité visée à l’alinéa 522.08(1)a) et qui exerce, dans le cadre de son activité commerciale, des activités d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment une entité s’occupant de financement, si le contrôle est acquis auprès d’une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f) qui n’est pas un membre du groupe de la banque étrangère, étant toutefois exclue l’entité canadienne dont les activités se limitent aux activités qu’exercent les entités suivantes :

      • (i) une entité s’occupant d’affacturage, au sens des règlements,

      • (ii) une entité s’occupant de crédit-bail;

    • c) acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne dont l’activité commerciale comporte des activités visées à l’alinéa 522.08(1)d), ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

    • d) acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne exerçant des activités visées aux alinéas 410(1)c) ou c.1), ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

    • e) acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne exerçant des activités prévues par les règlements d’application de l’alinéa 522.08(1)f), ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

    • f) faire le commerce des valeurs mobilières ou exercer les activités commerciales d’une société coopérative de crédit dans le cadre de l’article 522.18;

    • g) acquérir ou détenir le contrôle d’une entité à activités commerciales restreintes, ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

    • h) maintenir une succursale ou exercer une activité commerciale permise dans le cadre de l’article 522.19;

    • i) exercer les activités visées à l’alinéa 510(1)c) dans les circonstances visées aux alinéas 513(1)a) ou (2)c).

  • Note marginale :Agrément des placements indirects

    (2) Sous réserve des règlements, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère qui reçoit l’agrément donné par le ministre en vertu de l’un des alinéas (1)a) à e) et g) pour l’acquisition ou la détention du contrôle d’une entité canadienne, ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, est réputée avoir reçu cet agrément pour l’acquisition du contrôle ou d’un intérêt de groupe financier qu’elle se trouve de ce fait à faire indirectement dans une autre entité canadienne pour laquelle l’agrément du ministre serait requis dans le cadre de l’un ou l’autre de ces alinéas, à la condition d’avoir informé par écrit le ministre de cette acquisition indirecte avant l’obtention de l’agrément.

  • Note marginale :Agrément à l’acquisition de plusieurs entités

    (3) S’il donne, en vertu de l’alinéa (1)g), son agrément à l’acquisition ou la détention, par la banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère, du contrôle d’une entité à activités commerciales restreintes, ou d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité, le ministre peut également autoriser l’acquisition et la détention, en tout temps, du contrôle d’une autre entité à activités commerciales restreintes, ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, dans le cas où elle exerce des activités à peu près identiques à celles de l’entité canadienne à l’égard de laquelle l’agrément a été donné.

  • Note marginale :Souscripteur à forfait

    (4) Les dispositions de la présente partie n’ont pas pour effet d’empêcher la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère d’acquérir un intérêt de groupe financier dans une entité canadienne dans le cas où l’acquisition est le fait d’un souscripteur à forfait, dans le cadre d’une souscription publique d’actions ou de titres de participation de l’entité canadienne, pourvu que le souscripteur ne détienne l’intérêt que pour une période d’au plus six mois.

  • 2001, ch. 9, art. 132

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