Loi sur les banques
Note marginale :États et documents d’impression
522.27 Sauf dans la mesure où le surintendant l’en dispense, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère qui a fait l’objet d’une décision transmet au surintendant, dans les six mois — ou toute autre période fixée par le surintendant — qui suivent la fin de l’exercice :
a) ses états financiers correspondants et ceux des établissements affiliés à la banque étrangère;
b) la liste, en la forme que ce dernier estime satisfaisante, des activités visées aux articles 514, 522.18 et 522.19 qu’elle exerce;
c) la liste, en la forme que ce dernier estime satisfaisante, des établissements affiliés à la banque étrangère, accompagnée d’une description de la nature de leurs activités commerciales respectives;
d) tous autres renseignements prévus par règlement pris pour l’application du présent article.
- 2001, ch. 9, art. 132
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