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Loi sur les banques

Version de l'article 522.27 du 2003-01-01 au 2008-05-18 :


Note marginale :États et documents d’impression

 Sauf dans la mesure où le surintendant l’en dispense, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère qui a fait l’objet d’une décision transmet au surintendant, dans les six mois — ou toute autre période fixée par le surintendant — qui suivent la fin de l’exercice :

  • a) ses états financiers correspondants et ceux des établissements affiliés à la banque étrangère;

  • b) la liste, en la forme que ce dernier estime satisfaisante, des activités visées aux articles 514, 522.18 et 522.19 qu’elle exerce;

  • c) la liste, en la forme que ce dernier estime satisfaisante, des établissements affiliés à la banque étrangère, accompagnée d’une description de la nature de leurs activités commerciales respectives;

  • d) tous autres renseignements prévus par règlement pris pour l’application du présent article.

  • 2001, ch. 9, art. 132

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