Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 535 du 2007-04-20 au 2024-04-01 :


Note marginale :Bureau principal

  •  (1) La banque étrangère autorisée maintient en permanence un bureau principal dans la province mentionnée dans l’arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1).

  • Note marginale :Changement d’adresse

    (2) La banque étrangère autorisée peut changer l’adresse de son bureau principal dans les limites de la province mentionnée dans l’arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1).

  • Note marginale :Avis de changement

    (3) La banque étrangère autorisée envoie dans les quinze jours un avis du changement d’adresse au surintendant.

  • 1991, ch. 46, art. 535
  • 1999, ch. 28, art. 35
  • 2005, ch. 54, art. 81
  • 2007, ch. 6, art. 81

Date de modification :