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Loi sur les banques

Version de l'article 539 du 2018-06-21 au 2024-04-01 :


Note marginale :Pouvoirs supplémentaires

  •  (1) La banque étrangère autorisée peut en outre, au Canada :

    • a) détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;

    • b) fournir des services informatiques relatifs à des activités bancaires prévus par règlement;

    • b.1) à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, exercer les activités suivantes :

      • (i) la collecte, la manipulation et la transmission d’information principalement de nature financière ou économique ou relative aux activités d’une entité dans laquelle une banque est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 468 ou aux activités d’une entité canadienne acquise ou détenue dans le cadre de l’article 522.08, ou encore précisée par arrêté du ministre,

      • (ii) la prestation de services consultatifs ou autres en matière de conception, de développement ou de mise sur pied de systèmes de gestion de l’information,

      • (iii) la conception, le développement ou la commercialisation de logiciels,

      • (iv) accessoirement à toute activité visée aux sous-alinéas (i) à (iii) qu’elle exerce, la conception, le développement, la fabrication ou la vente de matériel informatique indispensable à la prestation de services d’information liés à l’activité commerciale des institutions financières ou de services financiers;

    • b.2) à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, s’occuper, notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant, de systèmes de transmission de données, de sites d’information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou portails d’information qui sont utilisés :

      • (i) soit pour la fourniture d’information principalement de nature financière ou économique,

      • (ii) soit pour la fourniture d’information relative aux activités d’une entité dans laquelle une banque est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 468 ou aux activités d’une entité canadienne acquise ou détenue dans le cadre de l’article 522.08,

      • (iii) soit à une fin réglementaire ou dans des circonstances réglementaires;

    • b.3) fournir, aux conditions éventuellement fixées par règlement, des services spéciaux de gestion commerciale ou des services de consultation;

    • c) faire la promotion d’articles et de services auprès des titulaires de cartes de paiement, de crédit ou de débit délivrées par elle;

    • d) vendre des billets :

      • (i) y compris de loterie, à titre de service public non lucratif pour des fêtes ou activités spéciales, temporaires, à caractère non commercial et d’intérêt local, municipal, provincial ou national,

      • (ii) de transport en commun urbain,

      • (iii) d’une loterie parrainée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou une administration municipale, ou encore par tout organisme de l’un ou l’autre;

    • e) faire fonction de gardien de biens;

    • f) faire fonction de séquestre ou de liquidateur;

    • g) fournir des services d’identification, d’authentification ou de vérification.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à la banque étrangère autorisée d’exercer quelque activité commerciale que ce soit au Canada et notamment de faire le commerce d’articles ou de marchandises.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir ce que la banque étrangère autorisée peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées aux alinéas (1)b.1) à b.3);

    • b) assortir de conditions cet exercice et la prestation des services financiers visés à l’alinéa 538(2)a) qui sont des services de planification financière ou des services visés à l’alinéa 538(2)c);

    • c) prévoir les circonstances dans lesquelles la banque étrangère autorisée peut être exemptée de l’obligation d’obtenir au préalable l’agrément du ministre pour exercer une activité visée aux alinéas (1)b.1) ou b.2).

  • 1991, ch. 46, art. 539
  • 1996, ch. 6, art. 16
  • 1999, ch. 28, art. 35
  • 2001, ch. 9, art. 139
  • 2007, ch. 6, art. 82
  • 2018, ch. 12, art. 324

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