Loi sur les banques
Note marginale :Prestation de service
543 (1) Sous réserve des articles 540, 546 et 549, la banque étrangère autorisée peut, au Canada :
a) soit faire fonction de mandataire pour la prestation de tout service offert par une institution financière, par une entité dans laquelle une banque est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 468 ou par une entité canadienne acquise ou détenue dans le cadre de l’article 522.08 et conclure une entente en vue de sa prestation;
b) soit renvoyer toute personne à l’institution financière ou à la personne morale visée à l’alinéa a).
Note marginale :Règlement
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la divulgation :
a) du nom de la personne pour laquelle la banque étrangère autorisée agit à titre de mandataire en vertu du paragraphe (1);
b) des éventuelles commissions perçues par la banque étrangère autorisée à titre de mandataire en vertu de ce paragraphe.
- 1991, ch. 46, art. 543
- 1996, ch. 6, art. 17
- 1999, ch. 28, art. 35
- 2001, ch. 9, art. 142
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