Loi sur les banques
Version de l'article 559 du 2003-01-01 au 2022-06-29 :
Note marginale :Frais de tenue de compte
559 Pour la tenue d’un compte au Canada, la banque étrangère autorisée ne peut prélever ou recevoir, directement ou indirectement, que les frais fixés soit par entente expresse entre elle et le client, soit par ordonnance judiciaire.
- 1991, ch. 46, art. 559
- 1997, ch. 15, art. 90
- 1999, ch. 28, art. 35
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