Loi sur les banques
Version de l'article 562 du 2012-05-24 au 2022-06-29 :
Note marginale :Règlements — divulgation
562 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication :
(i) du taux d’intérêt applicable aux dettes de la banque étrangère autorisée, notamment les dépôts qu’elle reçoit,
(ii) du mode de calcul du montant des intérêts payés;
b) toute autre mesure d’application des articles 560 et 561.
- 1991, ch. 46, art. 562
- 1999, ch. 28, art. 35
- 2012, ch. 5, art. 63
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