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Loi sur les banques

Version de l'article 562 du 2012-05-24 au 2022-06-29 :


Note marginale :Règlements — divulgation

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

  • a) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication :

    • (i) du taux d’intérêt applicable aux dettes de la banque étrangère autorisée, notamment les dépôts qu’elle reçoit,

    • (ii) du mode de calcul du montant des intérêts payés;

  • b) toute autre mesure d’application des articles 560 et 561.

  • 1991, ch. 46, art. 562
  • 1999, ch. 28, art. 35
  • 2012, ch. 5, art. 63

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