Loi sur les banques
Version de l'article 574.1 du 2011-11-01 au 2022-06-29 :
Note marginale :Frais : fourniture de produits et services
574.1 La banque étrangère autorisée ne peut prélever ou recevoir, directement ou indirectement, pour la fourniture des produits et services prévus par règlement que les frais fixés soit par entente expresse entre elle et le client, soit par ordonnance judiciaire.
- 2007, ch. 6, art. 91
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