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Loi sur les banques

Version de l'article 575.1 du 2012-05-24 au 2022-06-29 :


Note marginale :Règlements : portée des activités de la banque étrangère autorisée

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une banque étrangère autorisée ou à celles de ses employés ou intermédiaires, notamment ses mandataires ou autres représentants, avec les clients ou le public, notamment :

  • a) prévoir ce que la banque étrangère autorisée peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées à l’article 538 ou de la prestation des services visés à cet article et des activités et services accessoires, liés ou connexes;

  • b) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.

  • 2009, ch. 2, art. 274
  • 2012, ch. 5, art. 70

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