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Loi sur les banques

Version de l'article 576.1 du 2012-05-24 au 2022-06-29 :


Note marginale :Restrictions — ventes liées

  •  (1) Il est interdit à la banque étrangère autorisée d’exercer des pressions indues pour forcer une personne à se procurer un produit ou service auprès d’une personne donnée, y compris elle-même ou une entité de son groupe, pour obtenir un autre produit ou service de la banque étrangère autorisée.

  • Note marginale :Produit ou service à des conditions plus favorables

    (2) Il demeure entendu que la banque étrangère autorisée peut offrir à une personne de lui fournir un produit ou service à des conditions plus favorables que celles qu’elle offrirait par ailleurs, si la personne se procure un autre produit ou service auprès d’une personne donnée.

  • Note marginale :Produit ou service à des conditions plus favorables

    (3) Il demeure entendu qu’une entité du même groupe que la banque étrangère autorisée peut offrir à une personne un produit ou service à des conditions plus favorables que celles qu’elle offrirait par ailleurs, si la personne se procure un autre produit ou service auprès de la banque étrangère autorisée.

  • Note marginale :Approbation

    (4) La banque étrangère autorisée peut exiger qu’un produit ou service obtenu par un emprunteur auprès d’une personne donnée en garantie d’un prêt qu’elle lui consent soit approuvé par elle. L’approbation ne peut être refusée sans justification.

  • Note marginale :Communication

    (4.1) La banque étrangère autorisée doit, conformément aux règlements, communiquer à ses clients et au public l’interdiction visée au paragraphe (1) par déclaration, rédigée en langage simple, clair et concis, ainsi que l’afficher et la mettre à leur disposition dans celles de ses succursales et sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada et dans tous ses points de service réglementaires au Canada.

  • Note marginale :Règlements

    (4.2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, pour l’application du paragraphe (4.1) :

    • a) régissant les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication aux clients de la banque et au public de l’interdiction visée au paragraphe (1), ainsi que de son affichage et de sa mise à leur disposition;

    • b) définissant point de service;

    • c) prévoyant les points de service.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser des comportements qui constituent ou non l’exercice de pressions indues.

  • 1999, ch. 28, art. 35
  • 2001, ch. 9, art. 158
  • 2007, ch. 6, art. 92
  • 2012, ch. 5, art. 71

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