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Loi sur les banques

Version de l'article 585 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Nomination du vérificateur

  •  (1) La banque étrangère autorisée nomme un cabinet de comptables à titre de vérificateur à l’égard de l’exercice de ses activités au Canada et avise le surintendant sans délai par écrit de cette nomination en précisant les nom et adresse du vérificateur et la date de nomination.

  • Note marginale :Conditions à remplir

    (2) Est apte à exercer la fonction de vérificateur le cabinet de comptables qui répond aux exigences suivantes :

    • a) au moins deux de ses membres :

      • (i) sont membres en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d’une loi provinciale,

      • (ii) possèdent chacun cinq ans d’expérience au niveau supérieur dans l’exécution de la vérification d’institutions financières,

      • (iii) résident habituellement au Canada,

      • (iv) sont indépendants de la banque étrangère autorisée;

    • b) le membre désigné conjointement par le cabinet et la banque étrangère autorisée pour la vérification satisfait par ailleurs aux critères énumérés à l’alinéa a).

  • Note marginale :Indépendance

    (3) Pour l’application du paragraphe (2) :

    • a) l’indépendance est une question de fait;

    • b) un membre d’un cabinet de comptables est réputé ne pas être indépendant de la banque étrangère autorisée si lui-même ou un autre membre du cabinet, ou si le cabinet de comptables lui-même :

      • (i) soit est administrateur, dirigeant ou employé de la banque étrangère autorisée ou d’une entité de son groupe ou est associé en affaires avec un des administrateurs, dirigeants ou employés de la banque étrangère autorisée ou d’une entité de son groupe,

      • (ii) soit possède à titre de véritable propriétaire ou contrôle, directement ou indirectement, un intérêt important dans des actions de la banque étrangère autorisée ou d’une entité de son groupe,

      • (iii) soit a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de toute entité du groupe dont fait partie la banque étrangère autorisée dans les deux ans précédant la date de la proposition de la nomination du cabinet à titre de vérificateur, sauf si l’entité est une filiale de la banque étrangère autorisée acquise conformément au paragraphe 519(2).

  • Note marginale :Avis au surintendant

    (4) Dans les quinze jours suivant la nomination d’un cabinet de comptables, la banque étrangère autorisée et le cabinet désignent conjointement un membre qui remplit les conditions énumérées à l’alinéa (2)a) pour effectuer la vérification prévue au paragraphe 592(1) au nom du cabinet; elle en avise sans délai par écrit le surintendant.

  • Note marginale :Remplacement d’un membre désigné

    (5) Si, pour une raison quelconque, le membre désigné cesse de remplir ses fonctions, la banque étrangère autorisée et le cabinet de comptables peuvent désigner conjointement un autre membre du cabinet qui remplit les conditions énumérées à l’alinéa (2)a); elle en avise sans délai par écrit le surintendant.

  • Note marginale :Poste déclaré vacant

    (6) Dans le cas visé au paragraphe (5), faute de désignation dans les trente jours de la cessation des fonctions du membre, le poste de vérificateur est déclaré vacant.

  • 1991, ch. 46, art. 585
  • 1999, ch. 28, art. 35

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