Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 601 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :États annuels

  •  (1) La banque étrangère autorisée établit, en ce qui touche l’exercice de ses activités au Canada, un état de sa situation et de ses affaires à la fin de chaque exercice; cet état indique ses actif et passif ainsi que ses recettes et dépenses au cours de l’exercice et donne tout autre renseignement que le surintendant estime nécessaire.

  • Note marginale :Forme et dépôt de l’état annuel

    (2) L’état annuel est envoyé au surintendant, en la forme que celui-ci détermine, dans les soixante jours qui suivent la fin de l’exercice pour lequel il a été établi.

  • Note marginale :Principes comptables

    (3) L’état annuel est établi selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4).

  • 1991, ch. 46, art. 601
  • 1999, ch. 28, art. 35

Date de modification :