Loi sur les banques
Version de l'article 627.52 du 2022-06-30 au 2023-06-21 :
Note marginale :Fourniture de renseignements — organisme externe de traitement des plaintes
627.52 L’institution qui est avisée par l’organisme externe de traitement des plaintes dont elle est membre qu’il a reçu une plainte la concernant lui fournit sans délai tout renseignement relatif à cette plainte étant en sa possession ou relevant d’elle.
- 2018, ch. 27, art. 329
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