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Loi sur les banques

Version de l'article 643 du 2023-06-22 au 2023-12-31 :


Note marginale :Examen

  •  (1) Afin de vérifier si la banque se conforme à la présente loi et si elle est en bonne situation financière, le surintendant, au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête portant sur l’activité commerciale et les affaires internes de la banque et dont il fait rapport au ministre.

  • Note marginale :Intégrité ou sécurité

    (1.1) Afin de vérifier si la banque a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, le surintendant, à l’occasion, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qui portent sur l’activité commerciale et les affaires internes de la banque et dont il fait rapport au ministre.

  • Note marginale :Droit d’obtenir communication des pièces

    (2) Le surintendant ou toute personne agissant sous ses ordres :

    • a) a accès aux livres, à la caisse, aux autres éléments d’actif et aux titres détenus par la banque ou pour son compte;

    • b) peut exiger des administrateurs, des dirigeants ou du ou des vérificateurs qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame sur la situation et les affaires internes de la banque ou de toute entité dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier.

  • 1999, ch. 28, art. 46
  • 2001, ch. 9, art. 176
  • 2012, ch. 5, art. 76
  • 2023, ch. 26, art. 556

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