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Loi sur les banques

Version de l'article 646 du 2023-06-22 au 2024-06-11 :


Note marginale :Exécution judiciaire

  •  (1) En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 644.1, soit à une décision prise en vertu des paragraphes 645(1), (1.1) ou (3), soit à une disposition de la présente loi — notamment une obligation —, le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la banque ou personne en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée dans les circonstances.

  • Note marginale :Appel

    (2) L’ordonnance ainsi rendue peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance du tribunal.

  • 1999, ch. 28, art. 48
  • 2001, ch. 9, art. 178
  • 2023, ch. 26, art. 559

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