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Loi sur les banques

Version de l'article 67 du 2003-01-01 au 2012-12-18 :


Note marginale :Capital déclaré : banque prorogée

  •  (1) La personne morale prorogée comme banque sous le régime de la présente loi porte au compte capital déclaré pour chacune des catégories et séries d’actions en circulation un montant égal à la somme des éléments suivants :

    • a) le montant total versé pour les actions de chaque catégorie ou série au moment de la prorogation;

    • b) la part du surplus d’apport correspondant à ces actions.

  • Note marginale :Débit correspondant

    (2) Le compte surplus d’apport de la banque est débité des sommes visées à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Émission antérieure

    (3) Les sommes qui sont payées seulement après la prorogation à l’égard d’actions émises antérieurement sont portées au crédit du compte capital déclaré correspondant.


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