Loi sur les banques
Version de l'article 70 du 2003-01-01 au 2012-12-18 :
Note marginale :Détention par la banque de ses propres actions
70 Sauf dans les cas prévus aux articles 71 à 74 ou sauf autorisation par les règlements, la banque ne peut :
a) détenir ses actions ou les actions d’une personne morale qui la contrôle;
b) détenir des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale qui la contrôle;
c) permettre à ses filiales de détenir de ses actions ou des actions d’une personne morale qui la contrôle;
d) permettre à ses filiales de détenir des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale qui la contrôle.
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