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Loi sur les banques

Version de l'article 716 du 2003-01-01 au 2006-04-26 :


Note marginale :Représentant personnel

  •  (1) La société de portefeuille bancaire peut autoriser ses filiales à détenir, en qualité de représentant personnel, mais à condition que ce ne soit pas à titre de véritable propriétaire, soit ses actions ou les actions d’une personne morale qui la contrôle, soit des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale qui la contrôle.

  • Note marginale :Sûreté

    (2) La société peut autoriser ses filiales à détenir, à titre de sûreté, soit ses actions ou les actions d’une personne morale qui la contrôle, soit des titres de participation d’une entité qui la contrôle, pourvu que la sûreté ait une valeur peu importante selon les critères qu’elle a établis et qui sont approuvés par écrit par le surintendant.

  • 2001, ch. 9, art. 183

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