Loi sur les banques
Note marginale :Convocation des assemblées
726 (1) Le conseil d’administration convoque les assemblées annuelles, lesquelles doivent se tenir dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice; il peut aussi à tout moment convoquer une assemblée extraordinaire.
Note marginale :Date de référence
(2) Le conseil d’administration peut fixer d’avance, dans les cinquante jours précédant l’opération en cause, la date ultime d’inscription, ci-après appelée « date de référence », pour déterminer les actionnaires ayant droit à des dividendes, et ceux qui sont habiles à participer au partage consécutif à une liquidation, ou pour toute autre fin, sauf en ce qui touche le droit de recevoir avis d’une assemblée ou d’y voter.
Note marginale :Avis d’une assemblée
(3) Le conseil d’administration peut fixer d’avance, entre le cinquantième et le vingt et unième jour précédant une assemblée, la date de référence pour déterminer les actionnaires qui ont le droit d’en être avisés.
Note marginale :Absence de fixation de date de référence
(4) À défaut de fixation, la date de référence est, en ce qui concerne la détermination des actionnaires visés aux paragraphes (2) et (3), la date d’adoption de la résolution pertinente par les administrateurs, et dans les autres cas, soit le jour précédant celui où l’avis de l’assemblée est donné, soit, à défaut, le jour de l’assemblée.
Note marginale :En cas de fixation
(5) La date de référence étant choisie — et sauf renonciation écrite de tous les détenteurs d’actions des catégorie ou série concernées dont le nom figure au registre central des valeurs mobilières à l’heure de la fermeture des bureaux le jour de la fixation — , avis en est donné, au plus tard sept jours avant :
a) d’une part, par insertion dans un journal à grand tirage au lieu du siège de la société de portefeuille bancaire et en chaque lieu au Canada où soit elle a un agent de transfert, soit il est possible d’inscrire tout transfert de ses actions;
b) d’autre part, par écrit, à chaque bourse de valeurs mobilières du Canada où les actions de la société sont cotées.
- 2001, ch. 9, art. 183
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