Loi sur les banques
Version de l'article 740 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :
Note marginale :Vote au scrutin secret ou à main levée
740 (1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote lors d’une assemblée se fait à main levée ou, sur demande de tout actionnaire ou fondé de pouvoir habile à voter, au scrutin secret.
Note marginale :Scrutin secret
(2) Les actionnaires ou les fondés de pouvoir peuvent demander un vote au scrutin secret avant ou après tout vote à main levée.
- 2001, ch. 9, art. 183
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