Loi sur les banques
Note marginale :Action en recouvrement
76 (1) Tout créancier de la banque peut demander au tribunal d’ordonner à un actionnaire ou une autre personne de restituer à la banque les sommes ou biens reçus à la suite d’une réduction de capital non conforme à l’article 75.
Note marginale :Responsabilité en tant que représentant personnel
(2) La personne qui détient des actions en qualité de représentant personnel et qui est enregistrée dans les livres de la banque à la fois comme représentant personnel d’une personne désignée et comme actionnaire n’encourt aucune responsabilité personnelle du fait du paragraphe (1), celle-ci incombant intégralement à la personne désignée.
Note marginale :Prescription
(3) L’action en recouvrement se prescrit par deux ans à compter de l’acte en cause.
Note marginale :Maintien des recours
(4) Le présent article ne limite en rien la responsabilité découlant de l’article 207.
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