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Loi sur les banques

Version de l'article 789 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Divulgation des intérêts

  •  (1) Doit faire connaître par écrit à la société de portefeuille bancaire la nature et l’étendue de son intérêt, ou demander qu’elles soient consignées au procès-verbal de la réunion du conseil en cause, l’administrateur ou le dirigeant qui :

    • a) soit est partie à un contrat important ou projet de contrat important avec la société;

    • b) soit est également administrateur ou dirigeant d’une entité partie à un tel contrat ou projet;

    • c) soit possède un intérêt important dans une partie à un contrat important ou projet de contrat important avec la société.

  • Note marginale :Moment de la divulgation

    (2) La divulgation requise au paragraphe (1) se fait, dans le cas d’un administrateur, lors de la première réunion des administrateurs :

    • a) au cours de laquelle le projet de contrat est étudié;

    • b) suivant le moment où l’administrateur qui n’avait aucun intérêt dans le projet de contrat en acquiert un;

    • c) suivant le moment où l’administrateur acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu;

    • d) suivant le moment où devient administrateur de la société toute personne ayant un intérêt dans un contrat.

  • Note marginale :Moment de la divulgation

    (3) Le dirigeant qui n’est pas administrateur doit procéder à la divulgation immédiatement après :

    • a) avoir appris que le contrat ou le projet a été ou sera examiné lors d’une réunion du conseil;

    • b) avoir acquis l’intérêt, s’il l’acquiert après la conclusion du contrat;

    • c) être devenu dirigeant, s’il le devient après l’acquisition de l’intérêt.

  • Note marginale :Moment de la divulgation

    (4) L’administrateur ou le dirigeant visé au paragraphe (1) doit faire savoir par écrit à la société la nature et l’étendue de son intérêt, ou demander qu’elles soient consignées au procès-verbal de la réunion du conseil en cause, dès qu’il a connaissance d’un contrat important ou projet de contrat important qui, dans le cours normal de l’activité commerciale de la société, ne requiert l’approbation ni des administrateurs, ni des actionnaires.

  • 2001, ch. 9, art. 183

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