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Loi sur les banques

Version de l'article 814 du 2006-04-27 au 2024-06-11 :


Note marginale :Siège

  •  (1) La société de portefeuille bancaire maintient en permanence un siège dans la province indiquée dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs.

  • Note marginale :Changement d’adresse

    (2) Le conseil d’administration peut changer l’adresse du siège dans les limites de la province indiquée dans l’acte constitutif ou les règlements administratifs.

  • Note marginale :Avis de changement

    (3) La société envoie dans les quinze jours un avis du changement d’adresse au surintendant.

  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2005, ch. 54, art. 119

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