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Loi sur les banques

Version de l'article 835 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Application des articles 273 à 282

 Les articles 273 à 282 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions :

  • a) la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire;

  • b) la mention de la présente loi vaut mention de la présente partie;

  • c) il n’est pas tenu compte, au paragraphe 274(1), du fait qu’il peut y avoir plus d’un vérificateur.

  • 2001, ch. 9, art. 183

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