Loi sur les banques
Version de l'article 884 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :
Note marginale :Contrôle de banques auxquelles s’applique le paragraphe 378(1)
884 La société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à cinq milliards de dollars et qui contrôle une banque à laquelle le paragraphe 378(1) s’applique est réputée, pour l’application des articles 156.09, 727, 876, 879, 879.1, 880, 881, 882, 888 et 890, du paragraphe 891(2), de l’article 893 et du paragraphe 906(2), être une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars.
- 2001, ch. 9, art. 183
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