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Loi sur les banques

Version de l'article 959 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :


Note marginale :Accord prudentiel

 Le surintendant peut conclure un accord, ci-après appelé « accord prudentiel », avec une société de portefeuille bancaire afin de mettre en oeuvre des mesures visant à protéger les intérêts des déposants, souscripteurs et créanciers des institutions financières fédérales de son groupe, afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité ou afin de maintenir ou d’améliorer sa conformité à celles-ci.

  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2023, ch. 26, art. 571
  • 2026, ch. 3, art. 314

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