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Loi sur les banques

Version de l'article 965 du 2012-12-19 au 2024-06-11 :


Note marginale :Avis aux administrateurs, aux membres et aux actionnaires

 Les avis ou documents dont la présente loi, ses règlements, l’acte constitutif ou les règlements administratifs exigent l’envoi aux actionnaires, aux membres ou aux administrateurs de la banque ou aux actionnaires ou aux administrateurs de la société de portefeuille bancaire peuvent être adressés sous pli pré-affranchi ou remis en personne :

  • a) aux actionnaires, à la dernière adresse figurant dans les livres de la banque ou de la société de portefeuille bancaire ou de son agent de transfert;

  • b) aux administrateurs, à la dernière adresse figurant dans les livres de la banque ou de la société de portefeuille bancaire ou dans le plus récent des relevés visés à l’article 632 ou 951;

  • c) aux membres, à la dernière adresse figurant dans les livres de la banque.

  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2010, ch. 12, art. 2085

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