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Loi sur les banques

Version de l'article 967 du 2012-12-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Présomption

  •  (1) Les actionnaires, membres ou administrateurs auxquels sont expédiés les avis ou documents obligatoires sont réputés, sauf s’il existe des motifs valables à l’effet contraire, les avoir reçus à la date normale de livraison par la poste.

  • Note marginale :Retours

    (2) La banque ou la société de portefeuille bancaire n’est pas tenue d’envoyer les avis ou documents qui lui sont retournés deux fois de suite parce que l’actionnaire ou le membre est introuvable, sauf si elle est informée par écrit de sa nouvelle adresse.

  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2005, ch. 54, art. 133
  • 2010, ch. 12, art. 2086

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