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Loi sur la Banque du Canada

Version de l'article 10 du 2014-12-16 au 2024-11-26 :


Note marginale :Choix des administrateurs

  •  (1) Les administrateurs sont choisis au sein de professions diverses.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) Les fonctions d’administrateur sont incompatibles avec la qualité d’administrateur, d’associé, de dirigeant ou d’employé de l’une des institutions suivantes :

    • a) les adhérents au sens des règlements administratifs de l’Association canadienne des paiements;

    • b) une chambre de compensation d’un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements au titre du paragraphe 4(1) de cette loi;

    • c) les établissements participant au système de transfert de paiements de grande valeur exploité par l’Association canadienne des paiements;

    • d) les agences de courtage s’occupant du placement des nouvelles valeurs du gouvernement du Canada;

    • e) les institutions qui contrôlent une de celles mentionnées aux alinéas a) à d) ou qui sont contrôlées par elle.

  • Note marginale :Contrôle

    (2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)e), a le contrôle d’une institution :

    • a) dans le cas d’une personne morale, l’institution qui a la propriété effective de titres de celle-ci lui conférant plus de cinquante pour cent des droits de vote dont l’exercice lui permet d’élire la majorité des administrateurs de la personne morale;

    • b) dans le cas d’une fiducie, d’un fonds, d’une société de personnes, à l’exception d’une société en commandite, d’une organisation ou association non dotée de la personnalité morale, l’institution qui en détient, à titre de véritable propriétaire, plus de cinquante pour cent des titres de participation — quelle qu’en soit la désignation — et qui a la capacité d’en diriger tant l’activité commerciale que les affaires internes;

    • c) dans le cas d’une société en commandite, le commandité.

  • Note marginale :Restrictions

    (3) L’administrateur qui détient, à titre de véritable propriétaire, des actions dans une des institutions visées au paragraphe (2) doit s’en départir dans les trois mois qui suivent sa nomination. L’administrateur ne peut autrement être le véritable propriétaire d’une action dans une des institutions visées au paragraphe (2).

  • Note marginale :Restrictions — coopérative de crédit fédérale

    (3.1) L’administrateur qui, à titre de membre d’une coopérative de crédit fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, visée au paragraphe (2), a tout droit ou tout intérêt direct ou indirect qui excède le nombre minimal requis de parts sociales de celle-ci se départit, dans les trois mois qui suivent sa nomination, du nombre de parts sociales excédant ce nombre minimal.

  • Note marginale :Restrictions — droits d’un membre

    (3.2) L’administrateur qui est membre d’une coopérative de crédit fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, visée au paragraphe (2), ne peut plus exercer les droits découlant de son statut de membre à partir de sa nomination, à l’exception de ceux qu’il exerce à titre de client de celle-ci.

  • Note marginale :Conditions de nomination

    (4) Pour occuper le poste d’administrateur, il faut remplir les conditions suivantes :

    • a) être citoyen canadien et résider habituellement au Canada;

    • b) ne pas occuper, à plein temps, un emploi au sein d’une administration publique, fédérale ou provinciale, ou un poste rémunéré avec des fonds publics au sein d’une commission ou d’un organisme consultatif d’un ministère ou d’une autre institution fédérale ou provinciale, étant entendu qu’il est possible pour l’administrateur de fournir au gouvernement du Canada ou d’une province des services temporaires pour lesquels il peut être remboursé des frais de déplacement et de séjour réellement engagés.

    • c) [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 393]

  • (5) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 190]

  • L.R. (1985), ch. B-2, art. 10
  • 1992, ch. 1, art. 142
  • 1997, ch. 15, art. 95
  • 1999, ch. 28, art. 94
  • 2001, ch. 9, art. 190
  • 2003, ch. 22, art. 94(A)
  • 2007, ch. 6, art. 393
  • 2010, ch. 12, art. 2111
  • 2014, ch. 39, art. 374(F)

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