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Loi sur la Banque du Canada

Version de l'article 19 du 2003-01-01 au 2008-08-04 :


Note marginale :Publication

 Si elle prend des mesures dans le cadre de l’alinéa 18g.1), la Banque fait publier un avis dans la Gazette du Canada énonçant que le gouverneur estimait qu’une tension grave et exceptionnelle s’exerce sur un marché financier ou un système financier. L’avis est publié dès que le gouverneur estime que la publication n’aura pas pour effet d’augmenter de façon importante la tension.

  • L.R. (1985), ch. B-2, art. 19
  • 1991, ch. 46, art. 581
  • 1997, ch. 15, art. 99
  • 2001, ch. 9, art. 195

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