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Loi sur la Banque du Canada

Version de l'article 24 du 2016-12-15 au 2024-03-06 :


Note marginale :Agent financier du gouvernement canadien

  •  (1) La Banque remplit les fonctions d’agent financier du gouvernement du Canada.

  • Note marginale :Honoraires

    (1.1) La Banque peut, avec le consentement du ministre, exiger des honoraires pour remplir de telles fonctions.

  • Note marginale :Gestion de la dette publique

    (2) Sur demande du ministre, la Banque fait office de mandataire du gouvernement du Canada pour la gestion de la dette publique, notamment pour le paiement des intérêts et du principal de celle-ci.

  • (2.1) Lorsqu’une autre loi fédérale prévoit expressément que le ministre peut, à la demande d’une société mandataire au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, consentir, aux conditions qu’il fixe, des prêts sur le Trésor, le ministre peut autoriser, aux conditions qu’il fixe, la Banque à gérer en son nom les prêts à cette société mandataire.

  • Note marginale :Encaissement des chèques du gouvernement canadien

    (3) La Banque ne peut exiger de frais pour l’encaissement ou la négociation de chèques tirés sur le receveur général ou pour son compte et d’autres effets autorisant des paiements sur le Trésor, ni pour le dépôt au Trésor de chèques faits à l’ordre du gouvernement du Canada ou d’un ministère fédéral.

  • L.R. (1985), ch. B-2, art. 24
  • 1997, ch. 15, art. 102
  • 2001, ch. 9, art. 197(A)
  • 2016, ch. 12, art. 124

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