Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)
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Loi à jour 2021-02-15; dernière modification 2019-11-01 Versions antérieures
PARTIE XIIIInsolvabilité en contexte international
Objet
Note marginale :Objet
267 La présente partie a pour objet d’offrir des moyens pour traiter des cas d’insolvabilité en contexte international et de promouvoir les objectifs suivants :
a) assurer la collaboration entre les tribunaux et les autres autorités compétentes du Canada et ceux des ressorts étrangers intervenant dans de tels cas;
b) garantir une plus grande certitude juridique dans le commerce et les investissements;
c) administrer équitablement et efficacement les instances d’insolvabilité en contexte international, de manière à protéger les intérêts des créanciers et des autres parties intéressées, y compris les débiteurs;
d) protéger les biens des débiteurs et en optimiser la valeur;
e) faciliter le redressement des entreprises en difficulté, de manière à protéger les investissements et préserver les emplois.
- 1997, ch. 12, art. 118
- 2005, ch. 47, art. 122
Définitions
Note marginale :Définitions
268 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- instances étrangères
instances étrangères Toute procédure judiciaire ou administrative, y compris la procédure provisoire, régie par une loi étrangère relative à la faillite ou à l’insolvabilité qui touche les droits de l’ensemble des créanciers et dans le cadre de laquelle les biens et les affaires du débiteur sont placés sous la responsabilité ou la surveillance d’un tribunal étranger aux fins de réorganisation ou de liquidation. (foreign proceeding)
- principale
principale Qualifie l’instance étrangère qui a lieu dans le ressort où le débiteur a ses principales affaires. (foreign main proceeding)
- représentant étranger
représentant étranger Personne ou organisme qui, même à titre provisoire, est autorisé dans le cadre d’une instance étrangère à administrer les biens ou les affaires du débiteur aux fins de réorganisation ou de liquidation, ou à y agir en tant que représentant. (foreign representative)
- secondaire
secondaire Qualifie l’instance étrangère autre que l’instance étrangère principale. (foreign non-main proceeding)
- tribunal étranger
tribunal étranger Autorité, judiciaire ou autre, compétente pour contrôler ou surveiller des instances étrangères. (foreign court)
Note marginale :Lieu des principales affaires
(2) Pour l’application de la présente partie, sauf preuve contraire, le siège social du débiteur ou, s’agissant d’une personne physique, le lieu de sa résidence habituelle est présumé être celui où il a ses principales affaires.
- 1997, ch. 12, art. 118
- 2004, ch. 25, art. 102
- 2005, ch. 47, art. 122
Reconnaissance des instances étrangères
Note marginale :Demande de reconnaissance des instances étrangères
269 (1) Le représentant étranger peut demander au tribunal de reconnaître l’instance étrangère pour laquelle il a qualité.
Note marginale :Documents accompagnant la demande de reconnaissance
(2) La demande de reconnaissance est accompagnée des documents suivants :
a) une copie certifiée conforme de l’acte introductif — quelle qu’en soit la désignation — de l’instance étrangère ou le certificat délivré par le tribunal étranger attestant l’introduction de celle-ci;
b) une copie certifiée conforme de l’acte — quelle qu’en soit la désignation — autorisant le représentant étranger à agir à ce titre ou le certificat délivré par le tribunal étranger attestant la qualité de celui-ci;
c) une déclaration faisant état de toutes les instances étrangères visant le débiteur qui sont connues du représentant étranger.
Note marginale :Documents acceptés comme preuve
(3) Le tribunal peut, sans preuve supplémentaire, accepter les documents visés aux alinéas (2)a) et b) comme preuve du fait qu’il s’agit d’une instance étrangère et que le demandeur est le représentant étranger dans le cadre de celle-ci.
Note marginale :Autres documents
(4) En l’absence de ces documents, il peut accepter toute autre preuve — qu’il estime indiquée — de l’introduction de l’instance étrangère et de la qualité du représentant étranger.
Note marginale :Traduction
(5) Il peut exiger la traduction des documents accompagnant la demande.
- 1997, ch. 12, art. 118
- 2005, ch. 47, art. 122
Note marginale :Ordonnance de reconnaissance
270 (1) S’il est convaincu que la demande de reconnaissance vise une instance étrangère et que le demandeur est un représentant étranger dans le cadre de celle-ci, le tribunal reconnaît, par ordonnance, l’instance étrangère en cause.
Note marginale :Nature de l’instance étrangère
(2) Il précise dans l’ordonnance s’il s’agit d’une instance étrangère principale ou secondaire.
- 1997, ch. 12, art. 118
- 2005, ch. 47, art. 122
Note marginale :Effets de la reconnaissance d’une instance étrangère principale
271 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), dès le prononcé de l’ordonnance de reconnaissance qui précise qu’il s’agit d’une instance étrangère principale :
a) il est interdit d’intenter ou de continuer une action, mesure d’exécution ou autre procédure visant les biens, dettes, obligations ou engagements du débiteur en cause;
b) si le débiteur exploite une entreprise, il ne peut disposer, notamment par vente, des biens de l’entreprise situés au Canada hors du cours ordinaire des affaires ou de ses autres biens situés au Canada;
c) s’il est une personne physique, il ne peut disposer, notamment par vente, de ses biens au Canada.
Note marginale :Non-application du paragraphe (1)
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, au moment où l’ordonnance de reconnaissance est rendue, une procédure a déjà été intentée sous le régime de la présente loi contre le débiteur.
Note marginale :Exceptions
(3) Les interdictions visées aux alinéas (1)a) et b) sont subordonnées aux exceptions que le tribunal précise dans l’ordonnance de reconnaissance et qui auraient existé au Canada si l’instance étrangère avait été intentée sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Application de la présente loi et d’autres lois
(4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher que soit intentée ou continuée, contre le débiteur, une procédure sous le régime de la présente loi, de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
- 1997, ch. 12, art. 118
- 2005, ch. 47, art. 122
Note marginale :Mesures disponibles après la reconnaissance d’une instance étrangère
272 (1) Si l’ordonnance de reconnaissance a été rendue, le tribunal, sur demande présentée par le représentant étranger demandeur, peut, s’il est convaincu que la mesure est nécessaire pour protéger les biens du débiteur ou les intérêts d’un ou de plusieurs créanciers, rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée, notamment pour :
a) s’il s’agit d’une instance étrangère secondaire, imposer les interdictions visées aux alinéas 271(1)a) à c) et préciser, le cas échéant, à quelles exceptions elles sont subordonnées, par l’effet du paragraphe 271(3);
b) régir l’interrogatoire des témoins et la manière de recueillir les preuves et de fournir des renseignements concernant les biens, affaires, dettes, obligations et engagements du débiteur;
c) confier l’administration ou la réalisation de tout ou partie des biens du débiteur situés au Canada au représentant étranger ou à toute autre personne;
d) nommer, pour la période qu’il estime indiquée, un syndic comme séquestre à tout ou partie des biens du débiteur situés au Canada et ordonner à celui-ci :
Note marginale :Restriction
(2) Si, au moment où l’ordonnance de reconnaissance est rendue, une procédure a déjà été intentée sous le régime de la présente loi contre le débiteur, l’ordonnance prévue au paragraphe (1) doit être compatible avec toute ordonnance qui peut être rendue dans le cadre de cette procédure.
Note marginale :Application de la présente loi et d’autres lois
(3) L’ordonnance rendue au titre de l’alinéa (1)a) n’a pas pour effet d’empêcher que soit intentée ou continuée, contre le débiteur, une procédure sous le régime de la présente loi, de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
- 1997, ch. 12, art. 118
- 2005, ch. 47, art. 122
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